47(1)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant la date de la signature du certificat d’exécution substantielle ou de la déclaration d’exécution substantielle, selon le cas.