Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Périodes de rétention
47(1)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant la date de la signature du certificat d’exécution substantielle ou de la déclaration d’exécution substantielle, selon le cas.
47(2)Si un contrat n’a pas fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
47(3)La période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(2) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
47(4)Si un sous-contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’achèvement en application de l’article 44, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement à un sous-contrat ou à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant la date de la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, selon le cas.
Périodes de rétention
47(1)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant la date de la signature du certificat d’exécution substantielle ou de la déclaration d’exécution substantielle, selon le cas.
47(2)Si un contrat n’a pas fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
47(3)La période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(2) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
47(4)Si un sous-contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’achèvement en application de l’article 44, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement à un sous-contrat ou à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant la date de la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, selon le cas.